Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
[…] cette décision rappelle que l'intéressée a été titularisée en 2020 avec une reprise d'ancienneté en lien avec ses états de service sur l'établissement et a été placée à l'échelon 3, que l'établissement dispose d'un relevé de carrière sans précision quant au contenu des contrats de travail précédents et que la demande de M me C… épouse D… A… est, en tout état de cause, tardive en application de l'article 13 du décret 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants. […]
[…] — la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'établissement l'a classé au grade d'aide-soignante de classe supérieure est un acte créateur de droit et conforme à l'article 13 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, ainsi le retrait ou l'abrogation ne peut intervenir au-delà des 4 mois suivant son édiction sauf à peine d'illégalité, de sorte que les décisions de retraits du 10 décembre 2021 notifiées le 16 février 2023 sont illégales ;