Article 71 du Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021

Entrée en vigueur le 4 octobre 2021

Formation restreinte du conseil de pôle

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, le conseil de pôle exerce sur son périmètre une partie des compétences attribuées par les dispositions législatives et réglementaires au conseil académique restreint ou à l'organe en tenant lieu en matière de recrutement et de gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, titulaires et contractuels et il :
1° Attribue, dans le respect du cadre et des critères fixés par le conseil d'administration en formation restreinte, les congés pour recherches et de conversions thématiques, la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
2° Crée les comités de sélection, désigne leurs présidents, valide les fiches de postes et rend un avis sur les propositions de classement ;
3° Décide du recours aux mises en situation et en définit les modalités ;
4° Se prononce sur les demandes de dispense de qualification, de mutation et détachement dans les cas prévus à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
5° Emet un avis sur les titularisations ou prolongations de stages des maîtres de conférences ;
6° Emet un avis dans le cadre des procédures d'avancement des enseignants chercheurs ;
7° Propose le recrutement des enseignants associés ou invités et autres enseignants contractuels, dans le respect des enveloppes allouées au pôle ;
8° Emet un avis sur les décharges individuelles, dans le respect des dispositions réglementaires et du cadrage fixé par l'établissement, avant décision du président ou du directeur de pôle par délégation.
Les principes de parité et les règles prévues pour les respecter, définis par les 6 derniers alinéas de l'article 43 des présents statuts, sont applicables à la formation restreinte du conseil de pôle.

Entrée en vigueur le 4 octobre 2021

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