Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 2021
Dernière modification : 11 octobre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-8, 422-1 à 422-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-8-1 et 695-8-2 et 706-16 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 1er octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT).
Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de l'article 706-16 du code de procédure pénale par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, et d'assurer le recoupement des informations nécessaire à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.
Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par l'article 230-12 du code de procédure pénale.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, que la procédure les concernant fasse par la suite l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ou, sous réserve du 3e alinéa de l'article 3, que ces personnes soient ensuite condamnées, relaxées ou acquittées :
a) Données d'identification : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, région et département d'origine, date de décès, nationalité, minorité ou majorité ;
b) Informations relatives aux enquêtes, infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
c) Décisions administratives en relation avec les finalités du traitement prises à l'encontre de l'intéressé au motif d'une menace pour la sécurité ou l'ordre public ;
d) Mention de ce que la personne a déjà été mise en cause, mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté, poursuivie ou condamnée pour une infraction visée aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° S'agissant des victimes, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'identification de l'affaire : données d'identification (nom, prénom) ;
3° S'agissant des magistrats en charge des affaires : nom, prénom, qualité.
II. - A l'exception des données génétiques et biométriques et de celles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées.

Article 3

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire.
Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine.
En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.