Entrée en vigueur le 22 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9
Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.
[…] des atteinte à sa réputation à hauteur de 1 500 euros ; […] aux termes de l'article 13 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière: « L'agent contractuel a droit (…) au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 […]