Article 1 du Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9

Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).