Entrée en vigueur le 21 octobre 2021
Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L'identifiant de la connexion ;
b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
c) L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu telle que définie à l'article 6 :
a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.
décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021[4]. […] [1] Issu de l'article 12 de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. [1] Issu de l'article 12 de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. [2] Opérée par l'article 17 de de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021. [2] Opérée par l'article 17 de de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021. […] [3] L'adresse IP est une donnée technique aux termes de l'article 5 du décret : [3] L'adresse IP est une donnée technique aux termes de l'article 5 du décret : « Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, […]
Lire la suite…[…] — enjoindre à la société Orange de leur communiquer l'intégralité des données listées à l'article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 en sa possession permettant l'identification de l'abonné utilisant l'adresse IP 92.184.108.31 ; […] — constater que l'adresse IP à partir de laquelle le commentaire litigieux a été mis en ligne sur la plateforme www.millemercismariage.com en date du 4 juillet 2021, a été effacée par elle en date du 4 juillet 2022, ce par application combinée des dispositions de l'article 6-II de la LCEN, de l'article 5 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 et de l'article L.34-1-II bis, 3°, du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu en ligne, pris en application de l'article 6-II sus mentionné. Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus :
[…] Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 énumère les données que les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs sont tenus de conserver aux fins mentionnées aux points 3 et 5. […] Les « données techniques permettant d'identifier la source de connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés » sont définies à l'article 5 comme suit : " 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés : / a) L'identifiant de la connexion ; / b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ; / c) L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ; […]
Article 3.2 : Durée de conservation des données Ces données seront conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation de ces finalités et pour une durée maximale à compter de la fin de la relation contractuelle : – de 5 (cinq) ans pour les informations relatives à l'identification du Client telles que prévues à l'article 2 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, – de 1 (un) an pour les autres informations fournies par le Client telles que prévues à l'article 3 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, – de 1 (un) an pour les informations relatives au paiement telles que prévues à l'article […] 4 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, […]
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