Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 2021
Dernière modification : 9 décembre 2021

Commentaires10


www.lagazettedescommunes.com · 20 septembre 2022

Gide Real Estate · 5 mai 2022

Un décret paru au Journal officiel du 4 mai 2022 est venu préciser la procédure de régularisation des montants d'aides perçues prévue dans chaque décret (dont la liste figure ci-dessous) instaurant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. […] cidTexte=JORFTEXT000043285825&categorieLien=cid">décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2022, n° 2220070

Rejet — 

[…] — la requête enregistrée sous le numéro 2217851 par laquelle Société Nord-Sud demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : — le décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

 

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 novembre 2022, n° 22/01336

Infirmation partielle — 

[…] Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, la société Draeger ne verse aux débats, pour justifier de sa situation, qu'une attestation établie le 18 novembre 2021 par son expert-comptable, de laquelle il résulte qu'elle n'est pas éligible à l'aide au titre des coûts fixes visée par le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 ni à l'aide des coûts fixes dite 'rebond' visée par le décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2022, n° 2205034

Rejet — 

[…] 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er août 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a refusé de lui attribuer l'aide « coûts fixes rebond », au titre de la période comprise entre janvier et octobre 2021 instituée par l'article 1 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, après injonction de réexamen de sa demande ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :

Article 1

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes :
a) Elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ;
4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence.
Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles à l'aide instituée par le présent décret.
II.-Au sens du présent décret :


-la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;
-un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à ce même article ;
-le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité.


Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.

Article 2


I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible.
II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité. L'entreprise bénéficie de l'option la plus favorable.
III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application du décret du 24 mars 2021 précité sont prises en compte dans ce plafond.
IV. - L'aide mentionnée au I est minorée le cas échéant du montant des aides déjà perçues par l'entreprise en application du décret du 24 mars 2021 précité.
V. - L'aide prévue au titre du présent article et l'aide prévue par le décret du 16 novembre 2021 susvisé ne sont pas cumulables.

Article 3

I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible.
II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.