Entrée en vigueur le 9 décembre 2021
La cour administrative d'appel de Toulouse est compétente pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, sont enregistrées à compter du 1er mars 2022.
Les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Toulouse et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille à compter du 1er mai 2021, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 sont transmises à la cour administrative d'appel de Toulouse par le président de la cour auprès de laquelle elles ont été enregistrées.
Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale de la cour administrative d'appel de Toulouse qui, enregistrées au greffe de la cour de Bordeaux ou à celui de la cour de Marseille jusqu'au 30 avril 2021, sont connexes à des requêtes transmises à la cour administrative d'appel de Toulouse en vertu de l'alinéa précédent, dès lors qu'elles n'ont pas été inscrites à un rôle de l'une des deux cours avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle de la cour administrative d'appel de Toulouse.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la cour administrative de Toulouse.
Les cours administratives de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale, n'ont pas été transmises à la cour administrative d'appel de Toulouse en vertu des alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille restent valables devant la cour administrative d'appel de Toulouse.
La cour administrative d'appel de Toulouse peut accomplir tout acte de procédure avant le 1er mars 2022 pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
L'article 1er du décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 dispose qu' : « il est créé à compter du 1er janvier 2022 une cour administrative d'appel dont le siège est à Toulouse. » L'article 3 du décret précité précise que « la cour administrative d'appel de Toulouse est compétente pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, […]
Lire la suite…L'article 3 du décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 vient de créer une nouvelle Cour Administrative d'Appel. Cette création entraine une redistribution des compétences territoriales pour les appels de différents Tribunaux Administratif.
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête n°20MA01457. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021, notamment ses articles 3 et 6 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021, notamment ses articles 3 et 6 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
La réponse que vous apporterez sera d'autant plus lourde d'enjeux au cas d'espèce, que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP, ici applicables, ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient « et, en cas de décès, de ses ayants droits ». […] Viole l'article 1382 du Code civil, une cour d'appel qui subordonne à la fourniture de factures acquittées, le paiement, par l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué, des frais d'aménagement du logement et du véhicule de la victime). 2 « 18. […]
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