Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Chaque année précédant l'application d'un nouvel objectif mentionné au III de l'article D. 224-15-12 C, l'Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution du pourcentage prévu.
Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1, […] d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire. Article D224-15-12 C NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021, […]
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