Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 11
Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Il précise les critères de la rémunération du professionnel qualifié et prévoit que le coût du contrôle des comptes de gestion n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales à un montant déterminé par arrêté.
Lire la suite…Fixation des modalités de désignation du professionnel qualifié désigné en application de l'article 512 du code civil pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé. […] Cette inscription est subordonnée au respect de conditions de formation ou d'expérience professionnelle, d'assurance et de moralité. […] Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. […]
Lire la suite…
Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Il précise les critères de la rémunération du professionnel qualifié et prévoit que le coût du contrôle des comptes de gestion n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales à un montant déterminé par arrêté.
Lire la suite…