Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
| Prochaine modification : | 1 septembre 2026 |
Commentaires • 47
Décisions • 34
—
[…] Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. […] L'article 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 prévoit :
Infirmation —
[…] — que ce procès-verbal mentionne l'article 73-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956 alors qu'il a été abrogé par le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021, […]
Confirmation —
[…] L'article 28 du décret no 2021-1625 du 10 décembre 2021 dispose qu'en matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces au commissaire de justice vaut mandat d'encaisser. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux, notamment son article 70 ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle établie selon un modèle unique. Ce modèle et les modalités de délivrance de la carte sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice.
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