Annulation 13 juin 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 juin 2024, N° 2102191, 2102307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2102191, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision datée du 8 juin 2021 et signée le 11 juin suivant par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de lui verser la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, d’enjoindre à l’université de Toulon de lui verser cette prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2102307, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision datée du 16 juillet 2021 et signée le 21 juillet suivant par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de lui verser, d’une part, la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 et, d’autre part, la prime de responsabilités pédagogiques au titre de l’année universitaire 2020-2021, d’enjoindre à l’université de Toulon de lui verser ces deux primes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102191, 2102307 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision du 8 juin 2021 et la décision du 16 juillet 2021 et, d’autre part, enjoint à l’université de Toulon de verser à M. A…, d’une part, la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 et, d’autre part, la prime de responsabilités pédagogiques au titre de l’année universitaire 2020-2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2024 et 18 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, l’université de Toulon, représentée par Me Walgenwitz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal a retenu à tort les exceptions d’illégalité soulevées par M. A… dès lors, d’une part, que le principe d’égalité entre enseignants chercheurs n’a pas été méconnu et, d’autre part, qu’il n’est pas possible d’exciper d’une telle illégalité plus de 35 ans et 12 ans après l’entrée en vigueur respectivement du décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et de l’arrêté du 4 octobre 1999 sans porter atteinte au principe de sécurité juridique ;
M. A… ayant bénéficié d’un cumul d’emplois et exercé une activité libérale ne pouvait prétendre au versement de la prime de recherche et d’enseignement supérieur et de la prime de responsabilités pédagogiques.
Par mémoires en défense enregistrés les 26 février 2025 et 29 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Vicquenault, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête de l’Université de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Toulon le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens de la requête sont infondés ;
il ne peut être regardé comme ayant bénéficié d’un cumul d’emplois ou exercé une activité libérale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;
- le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 4 octobre 1999 fixant la liste des personnels de l’enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias substituant Me Walgenwitz pour l’Université de Toulon et de Me Vicquenault pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est maître de conférences en droit privé à la faculté de droit de l’université de Toulon depuis 2011. Par un courriel du 31 mai 2021, il a alerté l’université sur le fait qu’il n’avait pas perçu la prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) sur son bulletin de paye d’avril 2021, le dernier versement remontant au mois d’août 2020. Par une décision datée du 8 juin 2021, le président de l’université a refusé de lui verser cette prime au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 au motif que sa qualité d’auto-entrepreneur lui permettrait de facturer des heures d’enseignement et de formation auprès d’autres entités publiques ou privées et de réaliser des consultations relevant d’une activité libérale auprès de cabinets d’avocats et, par suite, de percevoir des rémunérations complémentaires au titre d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale, lesquelles sont exclusives du bénéfice de la prime de recherche et d’enseignement supérieur selon les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Par une requête enregistrée sous le n° 2102191, M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette décision. Par ailleurs, par une décision datée du 16 juillet 2021, le président de l’université de Toulon a, d’une part, réitéré son refus de versement de la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, pour un motif identique à celui, rappelé ci-dessus, énoncé dans la décision du 8 juin 2021. D’autre part, il a refusé le versement de la prime de responsabilités pédagogiques (PRP) au titre de l’année universitaire 2020-2021, pour le même motif tiré de la perception de rémunérations complémentaires mais fondé cette fois sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 octobre 1999 fixant la liste des personnels de l’enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Par une requête enregistrée sous le n° 2102307, M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette dernière décision. L’université de Toulon fait appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 8 juin 2021 et la décision du 16 juillet 2021 et, d’autre part, enjoint à l’université de Toulon de verser à M. A… la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 et la prime de responsabilités pédagogiques au titre de l’année universitaire 2020-2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la légalité des décisions des 8 juin 2021 et 16 juillet 2021 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, alors applicable : « Une prime de recherche et d’enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi qu’à certains personnels des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. La liste des bénéficiaires ainsi que celle des établissements dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l’élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu’au développement de la recherche. / Cette prime est exclusive de la prime d’enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 susvisé ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La prime de recherche et d’enseignement supérieur ne peut être attribuée qu’aux enseignants accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux enseignants placés en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. / Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d’enseignement supérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur alors applicable : « Une prime de responsabilités pédagogiques, non soumise à retenues pour pension, est instituée dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Cette prime correspond à des responsabilités pédagogiques spécifiques exercées en sus des obligations de service. Elle peut être attribuée aux enseignants autres qu’enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale titulaires, ainsi qu’aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, exerçant des fonctions d’enseignement dans des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / La liste des catégories de personnels pouvant bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cet arrêté détermine également les cas, notamment de cumuls, dans lesquels est exclu le bénéfice de la prime ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 octobre 1999 fixant la liste des personnels de l’enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 : « Sont exclus du bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques : (…) – les personnels qui bénéficient d’un cumul d’emplois, qui exercent une activité professionnelle libérale ou qui exercent leurs fonctions à temps partiel ».
4. En second lieu, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : (…) 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet (…) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation (…) V. (…) Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique alors applicable : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. /Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. / Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. ». Enfin, aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; 2° Enseignement et formation (…) ».
5. Il ressort du dossier de première instance ainsi que des pièces nouvellement produites en appel que M. A… a, en parallèle de l’exercice de son activité professionnelle de maître de conférences pour l’université de Toulon, enseigné, au titre de l’année universitaire 2020-2021 au sein, d’une part, de l’université catholique de Lyon pour un total de huit heures, rémunérées à hauteur de 362,33 euros nets, d’autre part, de l’institut d’études catholiques supérieures de la Roche-sur-Yon pour un total de trente-trois heures rémunérées 2 425,50 euros et, enfin, de l’établissement Cape Sud droit préparant à l’examen du centre régional de formation professionnelle des avocats de Lyon, au sein duquel il a dispensé vingt heures de cours en juillet et août 2020 pour une rémunération nette, hors frais associés, de 3 400 euros. Au regard de ces éléments, qui révèlent une activité d’enseignement ponctuelle, très limitée par rapport à l’activité principale exercée par M. A… au sein de l’université de Toulon et faiblement rémunératrice, ce dernier ne peut être regardé comme ayant, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, bénéficié d’un cumul d’emplois ni même, bien qu’il soit, depuis 2009, auto-entrepreneur et facture, de manière sporadique, quelques prestations d’enseignement, comme exerçant une profession libérale ou une activité professionnelle libérale, ces activités devant être regardées comme présentant seulement un caractère accessoire. Il suit de là que le président de l’université de Toulon ne pouvait, au motif de ce que l’intéressé aurait bénéficié d’un cumul d’emplois et exercé une profession libérale, refuser de verser à M. A…, qui en remplissait par ailleurs toutes les conditions légales et réglementaires, d’une part, la prime de recherche et d’enseignement supérieur et, d’autre part, la prime de responsabilités pédagogiques, au titre des périodes précitées.
6. En tout état de cause, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être invoquée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte, sans que cette circonstance ne porte atteinte au principe de la sécurité juridique. Dans le cadre de la contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire peut être utilement critiquée.
7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, ont pour effet de priver totalement les agents cumulant un autre emploi ou exerçant une profession libérale en complément de leur activité principale, du bénéfice de cette prime, au seul motif qu’ils perçoivent des rémunérations complémentaires à ce titre. Elles introduisent ainsi une différence de traitement avec les agents exerçant une activité accessoire sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette prime. Par suite, en excluant du bénéfice de celle-ci les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l’objet de cette prime, méconnu le principe d’égalité. Dès lors, ainsi que l’ont à bon droit estimé les premiers juges, M. A… est fondé à soutenir, par voie d’exception, que les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret du 23 octobre 1989 sont illégales. Par conséquent, les décisions attaquées, qui se fondent sur ces dispositions pour refuser le versement de la prime litigieuse au requérant, sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
9. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 1er du décret du 4 octobre 1999 que la prime de responsabilités pédagogiques est liée à l’exercice de responsabilités pédagogiques spécifiques en sus des obligations de service. Les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 octobre 1999 pris pour l’application de ce décret ont pour effet de priver totalement les agents qui bénéficient d’un cumul d’emplois ou exercent une activité professionnelle libérale en complément de leur activité principale du bénéfice de cette prime, au seul motif de ce cumul ou de cet exercice. Elles introduisent ainsi une différence de traitement avec les agents exerçant une activité accessoire sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette prime. Par suite, en excluant du bénéfice de celle-ci les agents qui bénéficient d’un cumul d’emplois ou exercent une activité professionnelle libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l’objet de cette prime, méconnu le principe d’égalité. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir, par voie d’exception, que les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 octobre 1999 sont illégales. Par conséquent, la décision attaquée, qui se fonde sur ces dispositions pour refuser le versement de la prime litigieuse au requérant, est elle-même entachée d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’université de Toulon n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision du 8 juin 2021 et la décision du 16 juillet 2021 et, d’autre part, lui a enjoint de verser à M. A… la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre du premier semestre de l’année universitaire 2020-2021 et la prime de responsabilités pédagogiques au titre de l’année universitaire 2020-2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Toulon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’université de Toulon est rejetée.
Article 2 : L’université de Toulon versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’université de Toulon et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-776 du 23 octobre 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°99-855 du 4 octobre 1999
- Décret n°89-775 du 23 octobre 1989
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020
- Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la recherche
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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