Article 78 du Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 34


Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées.
Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues selon les règles définies à l'article 58.
Les fonctions exercées en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à temps partiel, sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.
Lorsque, en application des dispositions du présent article, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

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