Article 58 du Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 24


Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;
Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.
Les fonctions exercées en qualité d'assistant hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).