Article 4 du Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-172 du 9 mars 2023 - art. 3


I.-Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales.
Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités, ou par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d'une section, il précise, dans son dossier de candidature, la section de rattachement qu'il choisit.
Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence de respect d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les avis sont réputés rendus.
Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet.
II.-Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés.
La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux.
Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III.-Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion.
En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef d'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation défini par les dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
IV.-A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés.
L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés.
Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée.
Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués par le chef de l'établissement aux candidats qui en font la demande.
V.-Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées. Un bilan du suivi de cet objectif est communiqué annuellement au conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491735
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2026

[…] « L'Avion » in Terre des hommes, Paris : Gallimard, 1939 2 Décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, modifiant sur ce point l'article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] motifs, l'université vous indique, en défense, que le seul poste ouvert pour 2023 n'a pas été pourvu et qu'aucun poste n'a été ouvert par le ministre pour 2024. 4 Elle estime qu'elle serait, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498251
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495941
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. […]

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Décisions8

1Conseil d'État, 14 février 2023, 471246, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; — cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; — cette décision est irrégulière dès lors que le comité d'audition était irrégulièrement composé ; — la décision litigieuse méconnaît le même décret et est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était le seul candidat pour la section 06 et qu'il remplissait toutes les conditions requises.

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2CADA, Avis du 1er juin 2023, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM 75 - Siège), n° 20232275

[…] 1) l'avis du conseil d'administration en formation restreinte (article 4‐I du décret n° 2021‐1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés) ;

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3CADA, Avis du 11 mai 2023, Université de Lille, n° 20231687

[…] 1) la décision prise par le président de l'université en application de l'article 4 du décret 2021‐1722 du 20 décembre 2021 ; […]

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