Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2021
Dernière modification : 25 décembre 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 19-3 et 21 ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 modifiée concernant l'exercice public des cultes, notamment ses articles 4, 4-1 et 6 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment ses articles 4-1 et 4-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 21, 22, 73, 75, 77 et 88 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la vie associative du 18 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables du 3 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Pour l'application des articles 21,22,73,74 et 75 de la loi du 24 août 2021 susvisée, l'Autorité des normes comptables définit les modalités de l'état séparé des avantages et des ressources provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :
1° Un Etat étranger ;
2° Une personne morale étrangère ;
3° Un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° Une personne physique non résidente fiscale en France.
Ces personnes et institutions sont désignées aux articles 3 à 5 comme contributeur.

Article 2


L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :

1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ;

3° Les associations inscrites à objet cultuel mentionnées à l'article 79-V du code civil local ;

4° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

5° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Article 3

L'état mentionné à l'article premier présente, sous forme de tableau, l'ensemble des avantages et ressources mentionnés à l'article 1er, regroupés en fonction de l'Etat du contributeur. Il peut s'agir :
1° De l'Etat contributeur ;
2° De l'Etat du siège social d'une personne morale étrangère ;
3° De l'Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
4° De l'Etat de résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France.