Article 21 du Décret n°2021-1831 du 24 décembre 2021

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-929 du 8 septembre 2025 - art.

Compétences des départements

1° Chaque département délibère pour avis conforme, dans son champ disciplinaire propre, pour les seuls parcours de formation qui le concernent exclusivement :
a) Sur l'offre de formation initiale et continue ainsi que la formation professionnelle et l'apprentissage (cours ou diplôme) ;
b) Les créations, modifications ou suppressions de diplômes ou de parcours de formation ;
c) La création, l'organisation et l'affectation des enseignements ;
d) Les maquettes touchant à l'organisation pédagogique des enseignements ;
e) Le contrôle des connaissances ;
f) Les conditions d'accès aux diplômes ;
g) La désignation des enseignants chercheurs aux fonctions attachées à la formation ;
2° Les départements se prononcent pour avis simple sur les mêmes questions lorsqu'un parcours de formation concerne plusieurs départements ;
3° Dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les départements se prononcent sur les questions intéressant le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs du département ;
4° Les départements peuvent être saisis de toute question intéressant les disciplines qu'ils regroupent ;
5° Plusieurs départements peuvent tenir, sur décision de leurs présidents respectifs, des réunions conjointes afin de débattre de questions d'intérêt commun ;
6° Un droit d'opposition peut être exercé sur une question d'intérêt commun s'il réunit le soutien de quatre départements ;
7° Un comité stratégique, composé des présidents des six départements de l'Université, se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président de l'Université pour délibérer et formuler un avis sur les grandes questions intéressant l'avenir de l'Université.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

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