Article 27 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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