Article 37-5 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1

Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas :
1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ;
2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Commentaire1

1FAQ sur le tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’extraction de minéraux industriels
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) · 22 décembre 2025

La réglementation prévoit que : Article L 153-3, CIBS : « Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction supportée. » Article L 311-31, CIBS : « Sous réserve de l'article L 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur. » Article 37-5 du décret n°2021-1914 du 30/12/2021 : « Sous réserve de l'article L 153-3 du code des impositions sur les biens et services, […]

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