Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-605 du 26 juin 2024 - art. 1
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas :
1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ;
2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.
La réglementation prévoit que : Article L 153-3, CIBS : « Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction supportée. » Article L 311-31, CIBS : « Sous réserve de l'article L 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur. » Article 37-5 du décret n°2021-1914 du 30/12/2021 : « Sous réserve de l'article L 153-3 du code des impositions sur les biens et services, […]
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