Article 37-29 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 22 mars 2025

Est créé par : Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;

2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;

3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;

4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;

5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.

Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.

Entrée en vigueur le 22 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

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