Article L312-52 du Code des impositions sur les biens et services
Article L312-51
Article L312-53

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Accises réduites : modalités de remboursement par la DGFiP pour les transports routiers et de personnesAccès limité
Lexis Veille · 21 mars 2025
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