Article 17 du Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

La part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 16 composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Toutefois, ce taux est fixé :
1° A 8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;
2° A 9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1

[…] au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. […] la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est régie par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. […] Les droits relatifs aux oeuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 21 du décret n° 2021- 1926 du 30 décembre 2021 en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. 40 ANNEXE 4

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