Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 24 décembre 2022

Commentaires5


BOFiP · 15 février 2023

Par ailleurs, les chaînes de télévision, qui ont l'obligation de soutenir financièrement la création audiovisuelle, notamment pour certaines d'entre elles en prenant des parts de coproduction dans des œuvres audiovisuelles, ne peuvent avoir, de manière générale, la qualité de producteur délégué (décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux […] n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne).

 

BOFiP · 8 juin 2022

En effet, ces filiales ne peuvent prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin (décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, art. 11-I). […] Le 3° de l'article L. 1242-2 du C. trav. prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité, […]

 

BOFiP · 8 juin 2022

En revanche, il est admis, à titre dérogatoire, que ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d'impôt les aides automatiques versées pour une œuvre cinématographique aux filiales des éditeurs de services de télévision visées à l'article 11 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux autres coproducteurs

 

Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 3 janvier 2023, n° 461966

Désistement — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

 

2Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 455791, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ; — le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 ; — le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 115-6 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu l'avis n° 2021-18 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 24 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Chiffre d'affaires annuel net
Article 1

I. - Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé en déduisant du chiffre d'affaires les sommes correspondant :
1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4° Aux charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
II. - Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.
III. - Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
IV. - Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.
V. - Pour l'application des dispositions relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel net du service défini au présent article comprend les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.

Article 3

Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.