Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 2022
Dernière modification : 4 mai 2022

Commentaires14


www.justifit.fr · 10 juin 2022

blog.landot-avocats.net · 9 mai 2022

Le calendrier des épreuves du baccalauréat 2022 160 – Décret n° 2022-771 du 2 mai 2022 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel de l'inspection du travail dénommé « SUIT » Source – JO. […] Instruction du 22 avril 2022 relative à la campagne budgétaire des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour l'année 2022 206 – Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et […] l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022

 

Décisions18


1Cour administrative d'appel de Douai, 18 septembre 2023, n° 23DA00042

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2214937

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide « coûts fixes consolidation », prévue par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022, au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2023, n° 2300880

— 

[…] 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'aide « coûts fixes » prévue par le décret n° 2022-111 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 (2021/N), autorisant un régime d'aide destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise covid-19, modifiée par la décision de la Commission européenne n° SA.100959 (2021/N) ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1


I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif.
I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif.
II. - Au sens du présent décret :


- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;
-la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l'aide est ouverte et versée. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la période éligible est dite “ période mensuelle éligible ” ;
- le mois éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions mentionnées au I ou I bis du présent article ;
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
- le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret.


Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 12 millions d'euros.

Article 2

I. - A. - Pour la période éligible de décembre 2021 et janvier 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation sur les mois éligibles de la période éligible.
B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à la somme de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation sur les mois éligibles de la période éligible.
I bis. - A. - Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret.
III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 à un plafond de 12 millions d'euros au niveau du groupe. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.61330 susvisé sont prises en compte dans ce plafond.

IV. - Le montant de l'aide ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires définie à l'article 3.

Article 3

La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.