Article 5 du Décret n°2022-210 du 18 février 2022
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 29 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 - art. 8

I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-34-1, le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui emploie le maître-chien dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6 ne s'appliquent pas aux maitres-chiens de police municipale détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des collectivités locales, et au plus tard le 1er janvier 2028. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
III. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Par dérogation, les communes et établissements public de coopération intercommunale employant une brigade cynophile avant la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec les dispositions de l'article R. 511-34-5, d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2025

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Article R533-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022. […]

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Article R514-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022. […] Article R514-2 Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent. Article R514-3 Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. […]

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Article R511-34-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022. […]

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