Entrée en vigueur le 28 février 2022
En application de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les chargés de recherche régis par les dispositions du livre IV du code de la recherche titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.
[…] Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58 -1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU), M me G D et M. B E demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Le juge des référés n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'une tromperie sur la nature d'un produit prévue au 1° de l'article L. 441-1 du code de la consommation, […] le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. » (ord. réf. 11 janvier 2023, M. […] (05 janvier 2023, M. […]
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