Décret du 3 mai 1911 portant organisation du corps militaire des marins-pompiers
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mai 1911 |
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Dernière modification : | 10 mai 1911 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine ;
Vu le décret du 16 avril 1878, portant organisation du corps militaire des pompiers de la marine ;
Vu la loi du 8 août 1883 sur les pensions du personnel non officier de la marine ;
Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 mai 1905 ainsi conçu :
" Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques, et de tous autres documents composant leurs dossiers, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ;
Vu le décret du 17 juillet 1908, définissant l'armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte ;
Vu le décret du 11 décembre 1909, confiant aux préfets maritimes le droit de conférer des avancements en grade dans les différents personnels sédentaires de la marine ;
Vu le décret du 18 mars 1910, concernant l'admission à la retraite par limite d'âge et d'office des hommes appartenant aux corps sédentaires de la marine,
Décrète :
1. Le personnel chargé, dans les ports militaires, d'assurer la surveillance et le service de secours contre les incendies, forme, sous la dénomination de " marins pompiers ", un corps militaire soumis aux règles de subordination, de discipline et de compétence juridictionnelle applicables au corps des équipages de la flotte.
2. Le corps des marins-pompiers fait partie de l'armée de mer et relève, à ce titre, du ministre de la marine (art. 8 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée).
3. Dans les prises d'armes, le corps des marins-pompiers marche après le corps des équipages de la flotte.
1. Le corps des marins-pompiers est réparti en cinq compagnies désignées, dans chaque port militaire, par le numéro d'ordre de l'arrondissement maritime dont ce port est le chef-lieu.
2. Des marins-pompiers de tous grades peuvent, par décision ministérielle, être détachés dans les établissements de la marine hors des ports militaires.
3. En dehors des cas prévus aux articles 12, paragraphes 3 et 16 du présent décret, les marins-pompiers titulaires ne peuvent être autorisés à changer de port que par voie de permutation.
1. Chaque compagnie est placée, dans les ports militaires, sous l'autorité du directeur des mouvements du port.
2. Le commandement effectif est exercé, sous la surveillance spéciale d'un des sous-directeurs, par un adjudant principal de la spécialité de la mousqueterie ou du canonage.