Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Toute nomination dans un emploi régi par le présent chapitre est prononcée après avis d'un comité de sélection qui procède à l'examen préalable des candidatures.
Le chef du service peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 2, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
Le comité auditionne les candidats qu'il a présélectionnés.
Le comité de sélection comprend au moins trois personnes :
1° Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle concerné ou un membre de ce service occupant un emploi relevant du groupe I, désigné par lui ;
2° Une ou plusieurs personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir ;
3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines, extérieure au ministère dont relève le service.
La composition du comité est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Ses règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé et du ministre chargé de la fonction publique. Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre ou les ministres sous l'autorité desquels le service est placé.
Le comité émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer l'emploi, afin d'éclairer le choix de l'autorité de nomination. Cet avis est communiqué à cette autorité par le chef du service.
Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Le sens de l'avis émis par le comité leur est indiqué.
Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle remet au Premier ministre et au ministre ou aux ministres auprès desquels le service est placé, ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique, un rapport annuel dressant un bilan de la procédure de sélection.
À ce titre, il faut pourtant rappeler que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « La loi est l'expression de la volonté générale... […] En aucun cas cet article mentionne que le candidat doit faire l'objet de parrainages. […] L'article 15 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, qui concerne spécifiquement les services d'inspection générale ou de contrôle ainsi que les emplois au sein de ces services, ne mentionne pas non plus l'inclusion de référents proposés par les candidats. […]
Lire la suite…[…] 1 Article 11 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°93-186 du 9 février 1993 Art. 6 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°93-186 du 9 février 1993 Art. 2 Article 12 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 Art. 2 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 Art. 5 Article 13 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 Art. 12, Art. 13 Article 14 A modifié les dispositions suivantes […] : - Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 Art. 11 Article 15 […]
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À ce titre, il faut pourtant rappeler que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « La loi est l'expression de la volonté générale... […] En aucun cas cet article ne mentionne que le candidat doit faire l'objet de parrainages. […] L'article 15 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, qui concerne spécifiquement les services d'inspection générale ou de contrôle ainsi que les emplois au sein de ces services, ne mentionne pas non plus l'inclusion de référents proposés par les candidats. […]
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