Article 8 du Décret n°2022-342 du 11 mars 2022

Entrée en vigueur le 13 mars 2022

Les quantités « Q », « Q max » et « E », définies à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, sont adaptées, selon des modalités établies par la Commission de régulation de l'énergie, pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.

Entrée en vigueur le 13 mars 2022

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