Entrée en vigueur le 2 avril 2022
La décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour.
[…] 4. Le recours, fait au greffe de la cour d'appel, ne répond pas aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui exige, lorsque la décision a été rendue par le premier président d'une cour d'appel, une déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le recours en annulation de l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel refusant l'enregistrement audiovisuel d'une audience en matière pénale, formé en application de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, est examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon les règles qui lui sont applicables.