Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-84.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01164 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
N° D 25-84.743 F-D
N° 01164
ECF
20 AOÛT 2025
IRRECEVABILITE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
La société [1] a formé un recours en annulation de l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, en date du 4 juin 2025, qui a refusé l’enregistrement audiovisuel d’une audience devant la cour d’assises.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’autorisation d’enregistrement audiovisuel de l’audience de la cour d’assises du Tarn.
3. Par ordonnance du 4 juin 2025, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a refusé cet enregistrement.
Examen de la recevabilité du recours
4. Le recours, fait au greffe de la cour d’appel, ne répond pas aux conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui exige, lorsque la décision a été rendue par le premier président d’une cour d’appel, une déclaration au greffe de la Cour de cassation.
5. Dès lors, le recours n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-462 du 31 mars 2022
- Code de procédure pénale
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