Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 27
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident de service, d'accident de trajet, de maladie professionnelle et pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de congé supplémentaire de naissance, un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin mandaté par l'administration.
Si les conclusions du médecin mandaté donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.