Entrée en vigueur le 5 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-489 du 3 juin 2025 - art. 1
Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de :
- 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ;
- 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ;
- 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ;
- 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ;
- et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice.
Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir augmentés de trois suppléants. Elle favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.
Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.
[…] - l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et notamment ses articles 4 et 11 ; - le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ; - le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice et notamment ses articles 37 à 45 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :