Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juin 2025 |
Commentaires • 12
Décisions • 15
Infirmation partielle —
[…] Toutefois l'appellation d'une profession réglementée est susceptible d'évoluer, comme c'est le cas en l'espèce par l'effet du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 réunissant les missions des huissiers et celles des commissaires-priseurs sous l'appellation unique de « commissaires de justice ». La limitation de la portée du libellé doit être rédigée comme suit : « L'ensemble de ces produits étant destinés aux commissaires de justice ».
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[…] « Vu l'article 45 du décret 2022-729 du 28 avril 2022, […] La C.I.R.C.J. de Corse ne saurait légitimement soutenir que le délai de prescription a commencé à courir à la date du rapport de M. [T] [E] en date du 16 octobre 2023 alors que les irrégularités comptables lui sont imputables, et ce d'autant plus qu'en application de l'article 44 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022, chaque année, « le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. À la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge ».
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[…] La chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris est chargée, en application du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaire de justice, tel que modifié par le décret n° 2025-489 du 3 juin 2025, d'organiser les opérations électorales relatives à l'élection des délégués nationaux et régionaux de la chambre nationale des commissaires de justice. […] Aux termes de l'article 3, alinéa 1, du décret n°2022-729 du 28 avril 2022, le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le livre VIII de la partie législative ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 867 et 868 ;
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 493 à 498 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment l'article 61 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, notamment les articles 16 et 25 ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et des conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale. Elle est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.
II. - Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs suppléants à raison d'un délégué et d'un suppléant lorsque la chambre régionale compte jusqu'à 150 commissaires de justice, ainsi qu'un délégué supplémentaire et un suppléant par tranche entamée de 150 commissaires de justice supplémentaires.
III. - Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués et leurs suppléants selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Les délégués et leurs suppléants sont issus du ressort de chacune des cours d'appel.
Les délégués à la chambre nationale des commissaires de justice et leurs suppléants sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.
I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration de candidature est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant, revêtue de sa signature.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
III. - L'élection des délégués et de leurs suppléants a lieu au scrutin secret et uninominal ou plurinominal de liste majoritaire lorsque le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur à un. Les listes comprennent autant de candidats et de suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.
Sont élus les candidats ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le candidat ou la liste de candidats totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le ou les candidats les plus âgés, sont proclamés élus. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
IV. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale. Les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d'une chambre régionale ou interrégionale. Tout délégué à la chambre nationale est membre de droit, sans droit de vote, de la chambre régionale ou interrégionale dont il est issu. Le président de la chambre nationale est rééligible à cette fonction une fois.
V. - En cas d'empêchement définitif d'un délégué, il est remplacé par son suppléant jusqu'à l'expiration du mandat en cours. En cas de nouvelle vacance intervenant plus de neuf mois avant l'expiration de ce mandat, la chambre régionale concernée procède à l'élection partielle d'un nouveau délégué et de son remplaçant dans un délai de trois mois.
- YASMANTOM
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 7 janvier 2025, n° 22/06326
- Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- SOC ANTIQUITES JEAN LUPU (PARIS 8, 672022696)
- SERVICE SECURITE OCEAN INDIEN (SAINT LEU, 828423087)
- HOLDING FINANCIERE DU GROUPE MAILLET (PARIS 6, 378855928)
- Article 902 du Code civil
- ARKADIAN DEVELOPPEMENT (EPINAY-SUR-SEINE, 847761780)
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