Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général est informé dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.
[…] qu'il s'en déduit que l'éloignement du parquet général de [Localité 1] du siège de la cour nationale de discipline ne pouvait constituer un motif légitime de nature à justifier que le président de cette juridiction autorise le représentant du ministère public à présenter ses observations par visioconférence, d'où il suit que l'arrêt est, en tout état de cause, entaché de nullité pour violation des articles L.111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 37, alinéa 2, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »