Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Dernière modification : 23 février 2023
Codes visés : Code de commerce, Code de l'organisation judiciaire

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Article 7 Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89 Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal judiciaire, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. […]

 

Village Justice · 31 juillet 2023

[…] Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (JO 18 juin) relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. […] Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 (JO 2 mars) relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

 

Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 4 juillet 2023, n° 23/00001

Infirmation partielle — 

[…] Il convient d'observer que la nouvelle procédure disciplinaire instituée par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 prévoient la création d'un service d'enquête indépendant, dont la saisine n'est pas obligatoire.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 5 mars 2024, n° 21/00762

— 

[…] L'article 22 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels applicable jusqu'à son abrogation par décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 prévoyait que : […]

 

3ADLC, Avis 23-A-03 du 07 avril 2023 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

— 

[…] 54 L'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ; le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ; l'arrêté du 22 avril 2022 désignant les chambres de discipline instituées en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 55 Concernant les avocats aux Conseils, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris en application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ;
Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 6 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Chapitre Ier : Les mesures préventives
Section 1 : Dispositions générales
Article 2

L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance.
L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 3

Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés.
Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.