Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat.
L'appel est motivé. L'appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine.
Les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.
Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable.
[…] des greffiers des tribunaux de commerce, des notaires et des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (v. « Commissaire de justice : les règles de discipline et de déontologie sont fixées »), le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 complète, avec ses 97 articles, les nouvelles règles qui s'appliqueront à ces professions dès le 1er juillet 2022. […] La section II, intitulée « La procédure disciplinaire », […] art. 42 à 50), la seconde fixe la procédure devant la Cour nationale de discipline, juridiction de second degré (D., art. 51 et 52) et la troisième sous-section, la procédure de relèvement d'un professionnel frappé d'une peine définitive de destitution (D., […]
Lire la suite…(Cour nationale de discipline des notaires 28 juin 2024 RG n° 24/03) L'article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels régit la procédure devant la juridiction disciplinaire du second degré dans les termes suivants : « Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du […] Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable ». L'article 45 du même décret, […]
Lire la suite…[…] 10. Enfin, il ressort de l'article 51 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par tout moyen au secrétariat de la Cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, le professionnel et le plaignant étant tenus de constituer avocat, les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.