Article 6 du Décret n°2022-945 du 28 juin 2022

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1102 du 3 décembre 2024 - art. 7

I.- L'expérimentation réalisée donne lieu annuellement à un rapport de la part du médiateur de l'hydroélectricité. Ce rapport porte notamment sur le nombre de saisines, sur l'issue donnée aux diverses médiations effectuées, sur les difficultés récurrentes rencontrées dans le traitement des dossiers reçus et sur les suites données aux préconisations du médiateur par les parties aux litiges. Chaque rapport est communiqué aux préfets des régions et des départements sur le territoire desquels une médiation a été réalisée au cours de la dernière année ou est en cours à la date de rédaction du rapport annuel.

Les médiateurs adjoints chargés d'une médiation transmettent au médiateur, une fois le procès-verbal dressé, les éléments nécessaires à l'élaboration de ce rapport.
II.- Un rapport global de l'action du médiateur de l'hydroélectricité est réalisé dans les mêmes conditions que le rapport annuel huit mois avant la fin de l'expérimentation et transmis sans délai au Gouvernement. Avec le concours du médiateur, le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement l'évaluation de l'expérimentation.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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