Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Chaque agent public peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
Elle permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.
Article 1 I. - L'action de formation mentionnée à l'article 2-1 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, à l'article 1-1 du décret du 26 décembre 2007 susvisé et à l'article 1-1 du décret du 21 août 2008 susvisé, peut être organisée, en tout ou partie, […] qui précise notamment le délai de réponse de l'administration, la motivation éventuelle du refus ou des conditions de report de la demande. Article 9 Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. […] 9 à 12 du décret du 22 juillet 2022 susvisé.
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