Article L2 du Code général de la fonction publique
Article L1Article L3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires27

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501656
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2026

du 13 juillet 1983 4 , désormais codifiée à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. […] la défense 12 Ces dispositions reprennent celles de l'article L. 2 de l'ancien code, demeurées inchangées depuis la version d'origine de ce code en 1951. […] Si ces mots vous rappellent ceux figurant désormais à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, ce n'est pas une coïncidence : c'est même très précisément l'intention du législateur révélée par l'étude d'impact du projet de loi 15 et les travaux parlementaires 16 . […] En appel, le ministre se réfère à votre décision de Section du 12 octobre 2009, […]

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BOFiP · 8 avril 2026

Assurances de groupe souscrites dans le cadre de régimes collectifs de retraite Afin de favoriser la constitution de retraites volontaires, le 1° de l'article 998 du CGI dispense de la taxe les contrats souscrits dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément à l'article L. 141-1 du C. assur. (I § 10) et à l'article L. 441-1 du C. assur. […] (I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou à l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […] et les opérations de retraite. […] L'employeur public désigne ainsi, conformément à l'article L. 2 du code général de la fonction publique (CGFP), les administrations de l'État, […]

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3Application du dispositif de participation employeur à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière
M. Olivier Henno, du groupe UC, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 26 mars 2026

Olivier Henno rappelle à M. le Premier ministre que la n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, en son article 160, a modifié l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Depuis le 16 février 2025, le II de cet article prévoit que les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique participent au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire de leurs agents, dans l'attente de la mise en place d'un régime collectif.

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Décisions305

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ». […] 2/5-3

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[…] En deuxième lieu aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, applicable aux faits de l'espèce, et qui reprend les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, […] 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; […]

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[…] 2. Aux termes de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : « L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, […] dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique. / La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).