Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Olivier Henno rappelle à M. le Premier ministre que la n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, en son article 160, a modifié l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Depuis le 16 février 2025, le II de cet article prévoit que les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique participent au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire de leurs agents, dans l'attente de la mise en place d'un régime collectif.
Lire la suite…A l'appui de son pourvoi contre le jugement rejetant sa requête, elle présente une question prioritaire de constitutionnalité, tirée de la contrariété des articles L. 556-1 et -2 du code général de la fonction publique (CFGP) avec le principe d'égalité. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ». […] 2/5-3
[…] En deuxième lieu aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, applicable aux faits de l'espèce, et qui reprend les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, […] 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; […]
[…] 2. Aux termes de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : « L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, […] dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique. / La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé ».
Assurances de groupe souscrites dans le cadre de régimes collectifs de retraite Afin de favoriser la constitution de retraites volontaires, le 1° de l'article 998 du CGI dispense de la taxe les contrats souscrits dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément à l'article L. 141-1 du C. assur. (I § 10) et à l'article L. 441-1 du C. assur. […] (I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou à l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […] et les opérations de retraite. […] L'employeur public désigne ainsi, conformément à l'article L. 2 du code général de la fonction publique (CGFP), les administrations de l'État, […]
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