Entrée en vigueur le 15 octobre 2022
Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les dépenses réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu'elles exercent.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement » (article 3), tout comme les « différences sur réalisations positives » (article 4). Aussi, cette restriction dans les critères a exclu injustement un certain nombre de communes de ce dispositif, […] afin de leur permettre de faire face aux effets de l'inflation sur leurs dépenses de fonctionnement, et notamment celles liées à l'augmentation des prix de l'énergie, à la revalorisation du point d'indice et à la hausse des matières premières. […] Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, et notamment ses articles 2 à 4, […]
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