Entrée en vigueur le 13 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 2
Jusqu'au 31 mars 2025, les exploitants des stations permettant la recharge en courant continu peuvent s'appuyer sur l'indication du point référence mesure du gestionnaire du réseau de distribution pour établir la déclaration prévue à l'article 15-9 du décret du 7 juin 2019 susvisé.
Cette faculté n'est ouverte que pour les stations connectées à un point référence mesure n'alimentant que des installations dédiées à la recharge, qui comprennent les systèmes de conversion du courant électrique et de refroidissement, les écrans, les systèmes électroniques de supervision de la station et le cas échéant, son éclairage.
Un taux de minoration de 10 % est appliqué aux quantités d'énergie déclarées suivant cette méthode pour la prise en compte des pertes liées au fonctionnement des installations de recharge.
L'article 95 de la loi de finances pour 2022 avait prévu la prise en compte de l'hydrogène renouvelable au titre de cette taxe depuis le 1er janvier 2023. […] l'exemption permettant aux opérateurs de recharge en courant continu de s'appuyer sur le relevé du point référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution fixée par l'article 2 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. […] Après l'article 15-26 du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, […]
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