Décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 mars 2025 |
Commentaires • 5
Décision • 1
—
[…] Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 283-2 et L. 283-4, D. 315-7, R. 661-3 et R. 661-4, ainsi que la section 2 du chapitre III du titre V du livre III ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment la section 1 du chapitre Ier du titre III ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mai 2022,
Décrète :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11, Art. 14, Art. 16
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019Art. 18
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019Art. 10 bis, Art. 10-1
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019Sct. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE , Art. 15-1, Art. 15-2, Sct. Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge, Art. 15-3, Sct. Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers , Art. 15-4, Art. 15-5, Art. 15-6, Art. 15-7, Art. 15-8, Sct. Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées , Sct. Sous-section 1 : Certificats de fourniture , Art. 15-9, Art. 15-10, Art. 15-11, Art. 15-12, Art. 15-13, Sct. Sous-section 2 : Certificats de cessions, Art. 15-14, Sct. Section 3 : Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable , Art. 15-15, Art. 15-16, Art. 15-17, Sct. Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge , Art. 15-18, Art. 15-19, Art. 15-20, Art. 15-21, Art. 15-22, Sct. Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative, Art. 15-23, Art. 15-24, Art. 15-25, Art. 15-26
Jusqu'au 31 mars 2025, les exploitants des stations permettant la recharge en courant continu peuvent s'appuyer sur l'indication du point référence mesure du gestionnaire du réseau de distribution pour établir la déclaration prévue à l'article 15-9 du décret du 7 juin 2019 susvisé.
Cette faculté n'est ouverte que pour les stations connectées à un point référence mesure n'alimentant que des installations dédiées à la recharge, qui comprennent les systèmes de conversion du courant électrique et de refroidissement, les écrans, les systèmes électroniques de supervision de la station et le cas échéant, son éclairage.
Un taux de minoration de 10 % est appliqué aux quantités d'énergie déclarées suivant cette méthode pour la prise en compte des pertes liées au fonctionnement des installations de recharge.
Le présent décret s'applique aux produits pour lesquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelables dans les transports devient exigible à compter du 1er janvier 2022.
- Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2016, n° 14/01536
- LT AGENCY
- Entreprises LE MONETIER LES BAINS (05220)
- CNIL, Délibération du 25 janvier 2007, n° 2007-020
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 septembre 2010, n° 09/18059
- Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales
- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 5 septembre 2023, n° 22/02938
- DADO (IVRY-SUR-SEINE, 499684603)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab2, 11 juillet 2024, n° 19/04364
- Entreprises BONNEUIL SUR MARNE (94380)
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- Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 16 janvier 2024, n° 2205490
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- STUDIO CHAHUT (GRENOBLE, 801969981)
- Article 1147 du Code civil
- L'EQUITE S A (PARIS 9, 572084697)
- GROUPE FRANCE MUTUELLE (PARIS 8, 784492084)
- Distinctions entre prestations de services et redevances