Décret n° 2022-1402 du 2 novembre 2022 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 2022
Dernière modification : 5 novembre 2022

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-8 à L. 131-17, L. 331-8 et L. 331-8-1 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 411-3 et L. 532-3 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions fixées par le présent décret, le ministre chargé de l'environnement peut déléguer par arrêté, d'une part au directeur général de l'Office français de la biodiversité et, d'autre part, aux directeurs des parcs nationaux, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, relevant de son département ministériel et affectés, respectivement, à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux.
Cet arrêté détermine la liste des actes de gestion délégués ainsi que les corps de fonctionnaires et les emplois concernés.

Article 2

La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'environnement ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
3° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° Au détachement ;
6° A la mise à disposition ;
7° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ;
8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

Article 3

Le directeur général de l'Office français de la biodiversité et les directeurs des parcs nationaux peuvent, pour les actes qui leur ont été délégués en application du présent décret, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.