Article 5 du Décret n°2022-1405 du 4 novembre 2022

Entrée en vigueur le 7 novembre 2022

I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et habilités par leur chef de service, exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris et les personnes ayant autorité sur ces agents ;
2° L'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations relatives à une intervention mentionnée au 1° de l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police et de la gendarmerie nationales dont l'intervention est requise par le centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle mentionné au 1° de l'article 1er ainsi que les personnes ayant autorité sur ces agents ;
2° A l'exception des données mentionnées au 10° et 11° du I de l'article 2, les agents des services internes de sécurité des transporteurs dont l'intervention est requise par le centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle mentionné au 1° de l'article 1er.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470204
Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2024

Elle se réfère toutefois au RGPD, ce qui est inopérant, et à l'article 121 de la loi du 6 janvier 1978, dont ce n'est pas l'objet car il porte sur la sécurité des données. […] Toujours au titre des données collectées, la LDH critique les mises en relation prévues à l'article 2 du décret. […]

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