Article 2 du Décret n°2022-1407 du 5 novembre 2022

Entrée en vigueur le 7 novembre 2022

La valeur faciale TTC du chèque énergie mentionné à l'article 1er ainsi fixée :


- à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € ;
- à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur 20 000 € inclus.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2022

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 7 novembre 2024, n° 2400229Annulation

[…] — le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèques énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique ; […] 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 28 juin 2024, n° 2300612Annulation

[…] — le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 ; […] 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. […]

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[…] - le rejet de la demande du bénéfice du « chèque énergie » est fondé sur les articles L. 124-7 et R. 124-7-2 du code de l'énergie dès lors que la demande formée par l'intéressé était incomplète ; manquaient notamment l'avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 ou, à défaut, l'attestation d'imposition à cette taxe.

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