Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 novembre 2022
Dernière modification : 23 novembre 2022
Code visé : Code rural et de la pêche maritime

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Cheuvreux · 23 janvier 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 et deDécret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022, modifiant l'arrêté du 20 juin 2011 modifié arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant

 

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 611-6, et D. 617-1 et suivants ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la certification environnementale en date du 30 juin 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 au 31 juillet 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. D617-2, Art. D617-4, Art. D617-6
Article 2

I. - Le 2° de l'article 1er du présent décret est applicable aux certifications délivrées à compter du 1er janvier 2023.
II. - La durée de validité des certifications environnementales de troisième niveau prenant fin avant le 31 décembre 2024 est prorogée jusqu'à cette dernière date.
III. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement peuvent déterminer, pour les certifications mentionnées au II, des conditions de contrôle distinctes de celles définies dans le plan de contrôle pour les autres certifications.
IV. - Les exploitations certifiées pour la première fois entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 ne sont pas, au titre de leur certification, éligibles par la voie « certification environnementale » à l'écorégime du plan stratégique national de la politique agricole commune. Les exploitations certifiées en application des indicateurs composites avant le 1er octobre 2022 sont éligibles par la voie « certification environnementale » à l'écorégime au titre de cette certification pour la seule campagne de déclaration débutant le 1er avril 2023 à condition qu'elles respectent les principes de la conditionnalité fixés par les articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Article 3

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,

Bérangère Couillard