Entrée en vigueur le 22 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 68
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
A compter du 1er janvier 2023, les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement ont qualité pour agir en justice pour le versement des indemnités qui leur sont dues au titre des enquêtes publiques pour lesquelles ils ont été désignés, y compris lorsque, antérieurement à cette date, le tribunal administratif a émis une ordonnance au bénéfice du fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et par l'article R. 123-45-4.
A compter de cette même date, le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs est maintenu pour assurer le versement aux commissaires enquêteurs des sommes qui leur sont dues au titre des indemnités ou allocations provisionnelles fixées avant cette date. Il est clôturé le 30 juin 2023. Si, à cette date, des indemnités sont dues au fonds, elles sont versées sans délai par la personne responsable du projet, plan ou programme aux commissaires enquêteurs concernés. Si le gestionnaire du fonds n'a pu, avant la date de clôture, assurer l'ensemble des opérations de versement, il dresse un état récapitulatif des sommes restantes et le transmet, accompagné des pièces justificatives nécessaires au versement de ces sommes, au ministre chargé de l'environnement.
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations peut mettre en place un fonds destiné à recevoir et, le cas échéant, recouvrer, les indemnités prévues par le huitième alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret et par l'article R. 123-45-4, et assurer leur versement aux commissaires enquêteurs concernés, à leur demande.
Article R671-1 Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil territorial ” ; […]
Lire la suite…
Article R661-1-1 Article R661-2 Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin : 1° Dans le II, le 5° est supprimé ; 2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”. Article R661-3 Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, […]
Lire la suite…