Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
I. - Un chèque énergie exceptionnel est émis au titre de l'année 2022 dans les conditions prévues à l'article R. 124-2 du code de l'énergie. Toutefois, par dérogation à cet article :
1° L'échéance de validité du chèque énergie exceptionnel est fixée au 31 mars 2024 ;
2° L'échéance de validité des attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 est fixée au 30 avril 2023.
II. - Par dérogation à l'article R. 124-3 du même code, la valeur faciale (TTC) du chèque énergie exceptionnel est fixée à :
- 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ;
- 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et inférieur à 17 400 €.
III. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du même code :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie exceptionnel en paiement que jusqu'au 31 mars 2024 ;
2° Le chèque énergie exceptionnel ne peut être présenté au remboursement que jusqu'au 31 mai 2024.
[…] 3. L'article R. 124-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, […] la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : / (…) / 1 < UC< 2 et RFR/UC < 5 600 € : 240 € ». Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique : « I. – Un chèque énergie exceptionnel est émis au titre de l'année 2022 dans les conditions prévues à l'article R. 124-2 du code de l'énergie. (…) / II. – Par dérogation à l'article R. 124-3 du même code, […]