Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2022 |
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Dernière modification : | 29 avril 2024 |
Code visé : | Code du travail |
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 130-1 et L. 133-5-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6243-1, L. 6522-4, D. 6243-2 et D. 6243-3 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 décembre 2022,
Décrète :
I. - Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat :
1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Pour les entreprises de 250 salariés et plus, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - L'aide mentionnée au I n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail.
I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats de professionnalisation conclus en application de l'article 11 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.