Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2022
Dernière modification : 29 avril 2024
Code visé : Code du travail

Commentaires19


Open Lefebvre Dalloz · 24 janvier 2024

www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2023

Gérant de SARL · 6 septembre 2023

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 130-1 et L. 133-5-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6243-1, L. 6522-4, D. 6243-2 et D. 6243-3 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 décembre 2022,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D6243-2
Article 2

I. - Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat :


1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Pour les entreprises de 250 salariés et plus, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - L'aide mentionnée au I n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail.

Article 3

I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats de professionnalisation conclus en application de l'article 11 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.