Article 3 du Décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1051 du 17 novembre 2023 - art. 1

Pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue aux articles 1er et 10 est calculée pour chaque client comme :


C x (P + 0,75 x X) x (1+TVA)


où :


- " C " est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit " tarif bleu option base résidentiel " applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et en vigueur au 1er août 2023 pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023. P est nul sinon.


P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A pour la période de l'année 2023 considérée.


- " X " est égal, pour les contrats signés entre 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client, avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et le prix moyen de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, pour la période de l'année 2023 considérée, majoré de 30%. X est nul sinon.
- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.


P et X sont nuls pour les clients qui bénéficient des dispositions du VIII ou du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Commentaires2

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Article 2 Les clients finals mentionnés à l'article 1er communiquent, au plus tard le 30 juin 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, […]

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2Base de données juridiques
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Article 2 Les clients finals mentionnés à l'article 1er communiquent, au plus tard le 31 mars 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, […]

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Décision1

[…] aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d'électricité ou de gaz naturel. (…) ». […] qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3 ° du III, […]

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